Climat : l’été a brûlé, l’automne doit légiférer

« L’été 2026 a montré ce que coûte l’inaction ; les tribunaux, eux, ont commencé à dire qui doit en répondre », soulignent François de Cambiaire et Lydia Méziani, avocats chez de Cambiaire & Méziani Associés.

Climat : l’été a brûlé, l’automne doit légiférer
François de Cambiaire et Lydia Méziani, avocats chez de Cambiaire & Méziani Associés.

Un danger d’incendie de forêt fort, voire très fort, dans la quasi-totalité de la Suisse. Des interdictions cantonales de faire du feu. Plus d’un tiers des stations de mesure au nord des Alpes affichant des débits que l’on n’observe qu’une fois tous les trente ans. Les lacs de Zurich, de Constance et de Walenstadt à des niveaux records pour la saison. Et la Reuss, à Lucerne, atteignant 26,36 °C le 27 juin. L’été suisse 2026 aura été aussi chaud que celui de 2003.

À quelques centaines de kilomètres, plus de 42 000 hectares partaient en fumée en Gironde, sous un pyrocumulonimbus — cet « orage de feu » né de la chaleur de l’incendie lui-même —, jusqu’à l’activation du mécanisme européen de protection civile et la mobilisation des forces armées. L’idée d’un monde encore spectateur du risque climatique n’a pas résisté à un tel été.

Etablir un contentieux climatique

Ce déplacement n’est pas seulement météorologique : il est aussi juridique. Le principal obstacle au contentieux climatique a longtemps été l’argument du dommage futur, hypothétique et donc non actionnable. Un été comme celui-ci le prive de sa force.

C’est déjà ce qu’avait retenu le Tribunal cantonal de Zoug en décembre dernier en jugeant recevable — sous réserve du recours annoncé par Holcim — la plainte des pêcheurs de l’île de Pari et en refusant le fatalisme du « drop in the ocean ». C’est aussi ce que dit, sur le versant des obligations de l’État, l’arrêt « KlimaSeniorinnen ». La question posée aux entreprises a donc changé de nature : il ne s’agit plus de savoir si un juge acceptera de les entendre, mais de déterminer ce qu’il exigera d’elles.

Or, c’est précisément sur ce point que la jurisprudence a progressé en dix-huit mois. Dans l’affaire « Milieudefensie c. Shell » du 12 novembre 2024, la Cour d’appel de La Haye avait confirmé que le groupe était tenu à une obligation de diligence climatique fondée sur les droits humains, tout en refusant de fixer un pourcentage de réduction de sa production de pétrole et de gaz. Le principe était acquis, mais le contenu de l’obligation restait indéterminé. C’était une victoire de principe tout en restant une impasse pratique.

Un dispositif assorti d’un pouvoir d’injonction donnerait à la Suisse l’outil qui, en France, a permis au droit de mordre.

Devoir de vigilance

Le jugement rendu à Paris le 25 juin 2026 dans l’affaire « TotalEnergies », frappé d’appel, dessine une nouvelle voie. Appliquant le devoir de vigilance français (art. L. 225-102-1 du Code de commerce), le tribunal juge que la notion d’environnement comprend le climat et que les émissions de « scope 3 », notamment celles liées à l’utilisation des produits et services d’une entreprise par ses clients, entrent dans le champ du dispositif — soit l’essentiel du bilan carbone d’un pétrolier. Le standard exigible n’est plus un chiffre : c’est une méthode documentée. Et il devient, à ce titre, parfaitement justiciable.

Cette solution intéresse directement la Suisse, car le texte qui en décidera est sur la table. La consultation sur l’avant-projet de loi fédérale sur la gestion durable des entreprises, contre-projet indirect à la nouvelle initiative pour des multinationales responsables, s’est achevée le 9 juillet dernier. Il comprend des devoirs de diligence renforcés pour une trentaine de très grandes entreprises, des obligations de transparence pour une centaine d’entreprises et un alignement revendiqué sur les standards européens.

S’y ajoute l’ordonnance relative au rapport sur les questions climatiques, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, qui impose déjà un plan de transition compatible avec l’objectif de zéro net en 2050. La vraie question n’est donc plus celle du périmètre, mais bien celle de la sanction. Un dispositif limité à la transparence laisserait le juge civil seul en première ligne : c’est la voie que Zoug vient d’entrouvrir. Un dispositif assorti d’un pouvoir d’injonction donnerait à la Suisse l’outil qui, en France, a permis au droit de mordre.

Durée de vie des actifs

Il faut mesurer ce que ce choix engage. Lorsque le Bundesverfassungsgericht, en 2021, le Conseil constitutionnel français, en 2023, puis la Cour internationale de Justice, dans son avis du 23 juillet 2025, invoquent les générations futures, ils ne créent pas un droit au profit de personnes qui ne sont pas encore nées : ils interdisent au débiteur d’aujourd’hui de consommer la marge de manœuvre de demain.

Traduit en langage d’entreprise, cela porte un nom familier aux acteurs de l’énergie : la durée de vie des actifs. Une décision d’investissement prise en 2026 sera jugée à l’aune d’un standard de diligence qui, lui, intégrera une perspective s’étendant sur les décennies à venir.

Si les lacs suisses retrouveront leur niveau, la question posée cet été, elle, ne se retirera pas. Certes, le droit ne fera pas baisser les températures. Mais il peut désigner les responsables. L’été 2026 a montré ce que coûte l’inaction ; les tribunaux, eux, ont commencé à dire qui doit en répondre.

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